Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l’arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.
Les exigences énoncées à l’art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.1
Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). ↩
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