Les voitures automobiles de travail peuvent disposer de compartiments de transport dans le cadre de l’usage auquel elles sont destinées. Les compartiments prévus pour des tâches de transport doivent satisfaire, pour ce qui est de la protection des occupants et des dispositifs d’arrimage du chargement, aux exigences applicables aux voitures automobiles de transport correspondantes. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l’exécution du travail ne sont pas considérées comme compartiments de transport.
Les dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation l’exigent.
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