Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement et, le cas échéant, d’un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l’art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.
L’efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.