| a.2 pour les autocars à un étage ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur, ainsi que pour les places debout | 1,80 m |
|---|---|
| b.3 pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur | 1,50 m |
| c.4 pour les autocars à deux étages: | |
| 1. à l’étage supérieur | 1,50 m |
| 2. à l’étage inférieur | 1,77 m |
| 3. à l’étage inférieur dans la partie située sur ou derrière l’essieu arrière | 1,62 m |
| d. dans les minibus, à l’exception des bus scolaires | 1,50 m.5 |
2bis. Dans les autocars à deux étages des catégories I et II dont l’étage supérieur peut transporter plus de 50 passagers, les deux étages doivent être reliés par deux escaliers. La présente disposition s’applique aussi aux véhicules de la catégorie III si l’étage supérieur peut transporter plus de 30 passagers.6 3. L’espace destiné aux voyageurs doit être muni d’un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d’urgence du véhicule. 4. Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque. 5. Les autocars doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no66 pour ce qui est de la résistance de leur carrosserie.7
Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1eravr. 2010 (RO 2009 5705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30). ↩
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