Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:
- le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
- 1 il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91);
- les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2);
- l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art. 82, al. 1);
- 2 les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identification (art. 58, al. 6).