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Art. 12

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/8581sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
    1. catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
    2. catégorie M~2:véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; c. catégorie M3:véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t; d. catégorie N1:véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 t; e. catégorie N2:véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; f. catégorie N3:~véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.
  2. Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie.2
  3. Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
    1. catégorie T1: tracteurs dont la voie de l’essieu le plus proche du conducteur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 1,00 m;
    2. catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 0,60 m;
    3. catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n’excède pas 0,60 t;
    4. catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:
    1. catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m, 2. catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur, 3. catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’excédant pas 10 t et d’un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au‑dessus du sol.
  4. Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T.
  5. Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction:
    1. «a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;
    2. «b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.
  6. Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 14).

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