Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:
les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 11doivent être équipés d’un tachygraphe numérique;
les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 22doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique;
les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;
les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe numérique ou analogique.
Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no165/2014 et à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent).
S’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) no3821/85.
Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement (UE) no165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) no3821/85.
Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.
Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art. 55, al. 4, est réservé.