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Art. 54b

741.21OSRFederal Council Ordinance1 janv. 1980Source originale
  1. L’«Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1) portant une inscription noire sur fond blanc est utilisé pour indiquer la direction sur les réseaux de chemins pour piétons visés à l’art. 2 LCPR1.
  2. Sont utilisés sur les réseaux de chemins de randonnée pédestre visés à l’art. 3 LCPR:
    1. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2) portant une inscription noire sur fond jaune, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée pédestre et à leurs abords;
    2. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) portant une inscription noire sur fond jaune et une pointe de flèche de couleur blanche-rouge-blanche, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée de montagne et à leurs abords;
    3. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4) portant une inscription blanche sur fond bleu, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée alpine et à leurs abords.
  3. Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction visés aux al. 1 et 2:
    1. le temps de marche jusqu’à la destination rapprochée, la destination intermédiaire ou la destination de l’itinéraire affichées;
    2. des indications concernant le lieu et l’altitude au-dessus du niveau de la mer, dans un champ du signal (champ de l’emplacement);
    3. des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.
  4. La «Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre» (4.52.5) peut être placée, à des fins d’orientation, sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. La plaque est blanche, en forme de losange et pourvue d’une bordure noire sur les chemins pour piétons, jaune et en forme de losange sur les chemins de randonnée pédestre, et rectangulaire et de couleur respectivement blanche-rouge-blanche et blanche-bleue-blanche sur les chemins de randonnée de montagne et les chemins de randonnée alpine. Ces signaux et des flèches de direction peuvent en outre être peints sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.
  5. Des panneaux d’information concernant notamment le parcours et les exigences particulières liées à l’utilisation des chemins peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

Footnotes

  1. RS 704

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