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Art. 22c

741.21OSRFederal Council Ordinance1 janv. 1980Source originale
  1. Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.1
  2. Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO 2002 1935).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 27).

1 commentary

N1.Fussgängerzone: Voraussetzungen und Zuständigkeit

Das Signal «Fussgängerzone» ist grundsätzlich den Fussgängern vorbehalten. Das Signal darf nach Art. 2a OSR nur auf Nebenstrassen mit möglichst homogenem Charakter angebracht werden; die Anordnung und Publikation solcher lokalen Regelungen obliegt der zuständigen Behörde oder dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) gemäss Art. 107 OSR.

L'art. 22c OSR dispose que les "Zones piétonnes" (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. L'art. 2a OSR précise à ce propos que le signal "Zone piétonne" (2.59.3) n'est admis que sur des routes secondaires présentant un caractère le plus homogène possible. Selon, l'art. 107 OSR, il incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral des routes (OFROU) d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription (al. 1 let. a); il en est de même s'agissant des cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque (cf. al. 1 let. b). Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire (al. 1 bis). Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al.