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Art. 97

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 106, al. 1, LCR)

  1. L’OFROU peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l’application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l’usage des véhicules.1
  2. Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

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