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Art. 94

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Tombent sous le coup de l’interdiction des courses de vitesse en circuit qui ont un caractère public et sont effectuées avec des véhicules automobiles, toutes les courses empruntant de manière répétée et ininterrompue un parcours délimité, si des spectateurs y sont admis.
  2. Sont également interdites les manifestations dont le règlement prévoit que les participants s’efforceront d’éliminer leurs concurrents en endommageant leur véhicule (courses dites de stock-car, etc.) de même que les rallyes-ballons où le classement se fait sur la base du temps le plus court.
  3. Sont admises toutefois, avec l’autorisation des cantons:
    1. les courses de motocycles sur gazon;
    2. les courses mettant en jeu l’habileté des concurrents à circuler sur un terrain difficile;
    3. les courses de véhicules spéciaux dont la cylindrée n’excède pas 250 cm3, telles que les courses dites de karts;
    4. les slaloms pour automobiles;
    5. 1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2016 (RO 2016 403). La let. e a effet jusqu’au 31 mars 2026 (RO 2020 2139).

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