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Art. 91

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. L’interdiction de circuler le dimanche s’applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1eraoût, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si, dans un canton ou dans une partie d’un canton, un de ces jours n’est pas férié, l’interdiction de circuler le dimanche ne s’y applique pas.
  2. Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.
  3. Sont soumis à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:
    1. les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV1);
    2. les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail;
    3. les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l’ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t;
    4. les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.

Footnotes

  1. RS 741.41

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