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Art. 9

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)

  1. Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il emprunte.
  2. Lorsqu’une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.1En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d’une place d’évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l’art. 38, al. 1, première phrase.2
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Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4425).

  2. 3ephrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410).

  3. Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1ermai 1989 (RO 1989 410).

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