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Art. 86

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c’est-à-dire:1
    1. 2 des transports de marchandises en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière;
    2. des courses de transfert d’une place de travail à une autre ou occasionnées par l’acquisition, l’entretien du véhicule, etc.;
    3. 3 des transports de personnes en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière.
  2. Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:4
    1. 5
    2. les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
    3. les jardineries;
    4. les exploitations d’apiculture.6
  3. Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l’agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1997 2404). Erratum du 20 mai 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 284)

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

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