Retour à la loi

Art. 84

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. L’autorité qui délivre l’autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui s’imposent en raison des particularités des véhicules, pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée, ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit. À cet effet, l’OFROU arrêtera des instructions uniformes.
  2. Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre chef les autres mesures de sécurité qui s’imposent.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.