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Art. 82

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l’art. 67, al. 5, ou selon le poids de l’ensemble indiqué dans l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 78.1
  2. Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l’autorité peut toutefois permettre d’atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile, motocycles exceptés. L’autorité cantonale peut autoriser aux forains deux remorques si la longueur totale de l’ensemble de véhicules ne dépasse pas 30 m.2
  3. L’autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s’il s’agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1997 2404).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

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