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Art. 80

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:1
    1. 2 pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
    2. 3 pour le transport d’une marchandise indivisible lorsque, malgré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d’éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu’une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
    3. 4 pour le transport d’accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu’au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
    4. 5 pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.
  2. Lorsque la circulation risque d’être considérablement gênée, l’autorisation sera refusée, sauf si l’utilisation d’un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l’urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.6
  3. Dans les limites du territoire cantonal, l’autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.7
  4. 8

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 816).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 816).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5701).

  5. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 28).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 78).

  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec effet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

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