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Art. 78

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV1), ne peuvent circuler sur la voie publique qu’en vertu d’une autorisation écrite.2Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.3Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés – selon le permis de circulation – à transporter le poids maximum légal.4
  2. Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:5
    1. pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
    2. pour le transfert, le transport ou l’utilisation de véhicules de travail à l’intérieur du territoire cantonal;
    3. 6 pour l’utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu’un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l’accord des cantons concernés;
    4. pour le transport de marchandises indivisibles à l’intérieur du territoire cantonal;
    5. 7 pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l’intérieur du territoire cantonal et, moyennant l’accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l’extérieur de celui-ci;
    6. 8 pour le transport de marchandises indivisibles et l’utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l’art. 79, al. 2, let. a.9
  3. S’agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n’excèdent pas les limites énoncées à l’art. 79, al. 2, let. a, l’autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l’autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire.10
  4. 11
  5. L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Footnotes

  1. RS 741.41

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4425).

  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2883).

  4. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2002 3212).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2883).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  11. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 28).

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