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Art. 74

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 30, al. 4, LCR)

  1. Lors du transport d’animaux, aucune déjection ne s’écoulera hors du véhicule. Au besoin, le sol sera recouvert d’un matériau suffisamment absorbant.
  2. Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports réguliers d’ongulés que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu’ils sont admis pour de tels transports. L’étanchéité du sol et des parois jusqu’à la hauteur prescrite doit être suffisante pour empêcher l’écoulement de toute déjection.1
  3. Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des cages ou des corbeilles.
  4. Sont réservées les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2et de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  2. RS 916.401

  3. RS 455.1

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

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