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Art. 7

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 34, al. 1, LCR) Les conducteurs doivent contourner par la droite les îlots, les surfaces interdites au trafic et les obstacles situés au milieu de la chaussée; les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent toutefois contourner par la gauche les îlots situés au milieu d’intersections.

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