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Art. 51

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 50, al. 1 et 4, LCR)

  1. Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier ne conduira à la main qu’un seul autre cheval.
  2. Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.

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