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Art. 48

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 49 LCR)

  1. Les personnes conduisant une voiture à bras d’une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d’enfant, un fauteuil roulant ou un cycle doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu’elles devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file. 1bis. Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l’usage local.1
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  3. Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de construction ou d’entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants leur permettant d’être bien visibles de jour comme de nuit.3
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Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO 2002 1931).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 2139).

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1ermars 2006 (RO 2005 4487).

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