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Art. 46

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 49, al. 1, LCR)

  1. Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu’ils ne pourraient se mettre à l’abri d’un danger que de ce côté-là ou lorsqu’ils conduisent un véhicule qui n’est pas une voiture d’enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
  2. Les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. 2bis. Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.1
  3. Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s’engageront sur la chaussée qu’au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO 2002 1931).

1 commentary

N1.Nachweispflicht für Verweilen auf Fahrbahn

Beim fehlenden Beweis für Verweilen auf der Fahrbahn ist die Verurteilung wegen Art. 46 Abs. 2 VRV nicht haltbar.

En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.2.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 LCR, la place des piétons est sur le trottoir et non sur la chaussée dont l'usage est restrictif. L'art. 46 al. 2 OCR prévoit que les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. 2.3.1. L'appelante conteste sa culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière. Au stade de l'appel, elle reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit les faits en lien avec l'infraction qui lui est reprochée, précisant qu'elle n'avait eu aucune raison de "déambuler inutilement" sur la chaussée et qu'il n'était pas indiqué dans le rapport de contravention si elle marchait au milieu de la rue ou sur un trottoir à côté de véhicules. Elle avait été interpellée uniquement en raison de son origine et non pour une infraction pénale. 2.3.2. En l'occurrence, c'est la première fois, au stade de l'appel, que l'appelante conteste la matérialité des faits figurant au rapport de contravention du 29 avril 2022 et se prévaut d'un acte de discrimination commis à son encontre.