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Art. 43

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)

  1. Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d’autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:
    1. lorsqu’ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
    2. lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
    3. sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
    4. 1 dans les zones de rencontre.2
  2. Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1997 2404).

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