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Art. 41a

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 57, al. 1, LCR) Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d’habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n’est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante.

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