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Art. 30

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 41 LCR)

  1. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.
  2. Pour le reste, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception:
    1. les véhicules automobiles conduits par une personne à pied;
    2. les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h;
    3. les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1erjanvier 1970.1
  3. Au besoin, il est autorisé d’utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:
    1. à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse;
    2. en cas de circulation en file ou en marche arrière.
  4. L’utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n’est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie.
  5. En cas d’arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 13).

2 commentaries

N1.Sichtprüfungspflicht und Mängelbehebung

Bei der Pflicht zur Kontrolle vor Fahrtantritt kann eine unterlassene Sichtprüfung das Fehlen vorgeschriebener Beleuchtung nicht glaubhaft machen; der Fahrer muss festgestellte Mängel unverzüglich beheben oder das Fahrzeug sicher abstellen bzw. zurückkehren.

Au surplus, l’appelant a fait valoir devant le premier juge que lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h, les deux feux de croisement fonctionnaient, tout en affirmant, de façon contradictoire, ne pas s’en être assuré avant de monter dans le véhicule. Or, il lui appartenait de vérifier que le véhicule était conforme aux normes avant de démarrer. L'argument selon lequel le défaut aurait pu intervenir en cours de route n'est pas crédible. En effet, si le policier a pu remarquer, malgré le fait qu'il s'agisse d'une journée d'été où le soleil se couche tard, qu'un phare était éteint, il est invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé. Le prévenu ne soutient enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. La question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu’il est obligatoire pour des raisons de sécurité (art. 30 al. 2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise. En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR). 5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende. 5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art.

N2.Beleuchtungsmängel als Gefährdungsübertretung und Fahrlässigkeit

Fehlende, defekte oder unzureichende Beleuchtung (bei mangelndem Licht bzw. Tagfahrlichtpflicht) stellt eine abstrakte Gefährdungsübertretung dar und kann als relevante Fahrlässigkeit gewertet werden.

Au surplus, l’appelant a fait valoir devant le premier juge que lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h, les deux feux de croisement fonctionnaient, tout en affirmant, de façon contradictoire, ne pas s’en être assuré avant de monter dans le véhicule. Or, il lui appartenait de vérifier que le véhicule était conforme aux normes avant de démarrer. L'argument selon lequel le défaut aurait pu intervenir en cours de route n'est pas crédible. En effet, si le policier a pu remarquer, malgré le fait qu'il s'agisse d'une journée d'été où le soleil se couche tard, qu'un phare était éteint, il est invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé. Le prévenu ne soutient enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. La question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu’il est obligatoire pour des raisons de sécurité (art. 30 al. 2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise. En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR). 5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende. 5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art.