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Art. 24

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 28 et 32, al. 1, LCR)

  1. 1
  2. Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s’attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu’à l’allure du pas.2
  3. Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.3
  4. 4

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

  4. Abrogé par l’annexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, avec effet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

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