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Art. 20

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 37, al. 2, LCR)

  1. Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L’autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.1
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Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO 1976 2810).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1ermars 2006 (RO 2005 4487).

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