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Art. 11

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 35, al. 4, LCR)

  1. Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d’une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée à quatre voies.1
  2. Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:
    1. 2 si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante;
    2. s’il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.3
  3. Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l’approche du sommet d’une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.4
  4. Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n’est autorisé à dépasser que s’il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO 2005 4487).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410).

  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO 2002 1931).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410).

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