Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique.
Est considérée comme constatation d’une contravention au moyen d’installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre1celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique.
Footnotes
[RO 1972 742; 1996 1075; 2006 3545art. 44 ch. 4; 2012 6291ch. II; 2013 4669.RO 2017 6559annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1 ). ↩
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