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Art. 34

741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. La saisie du permis de circulation et des plaques, l’interdiction de reprendre la route ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui se trouvent manifestement dans un état non réglementaire.
  2. La saisie de plaques et de permis de circulation étrangers est également admissible si les permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2ephrase, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1est réservé.
  3. Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule incriminé se trouve de nouveau dans l’état réglementaire. S’il n’est pas possible de rétablir celui-ci, l’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que les plaques ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques devenues caduques ou une preuve de leur destruction.

Footnotes

  1. RS 741.31

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