Retour à la loi

Art. 30

741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

La police empêche le conducteur de reprendre la route:

  1. s’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
  2. s’il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire;
  3. 1 s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
  4. 2 s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, et s’il est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a , al. 1, OCR3;
  5. si le conducteur n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle;
  6. s’il n’observe pas une restriction éventuelle inscrite dans le permis de conduire relative à l’utilisation d’un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille;
  7. s’il conduit un véhicule automobile autorisé à circuler sans permis de circulation ni plaques de contrôle en vertu de l’art. 72 OAC4, et qu’un ou plusieurs motifs énumérés à l’art. 32 sont en cause.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2015 2585).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2015 2585).

  3. RS 741.11

  4. RS 741.51

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.