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Art. 26

741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Le contrôle des transports de marchandises dangereuses doit se faire selon la liste de l’annexe I de la directive (UE) 2022/19991.
  2. Les autorités cantonales veillent à ce qu’une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses soit soumise à des contrôles.
  3. Une liste de contrôle remplie ou une attestation sera remise au conducteur une fois le contrôle effectué.
  4. Avant de procéder à un contrôle, il convient de prendre en considération la liste ou l’attestation éventuelle d’un contrôle effectué récemment. Le contrôle sera, le cas échéant, réduit au minimum nécessaire.
  5. L’OFROU définit la forme et le contenu de la liste de contrôle et de l’attestation.

Footnotes

  1. Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 274 du 24.10.2022, p. 1). Le renvoi a été adapté au 13 nov. 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ).

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