Retour à la loi

Art. 23

741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l’état technique des véhicules.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.