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Art. 20

741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l’OTR 11et à l’OTR 22font l’objet de contrôles.
  2. Pour les conducteurs soumis à l’OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s’effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d’entreprise.

Footnotes

  1. RS 822.221

  2. RS 822.222

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