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Art. 8

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la construction et l’équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques.
  2. Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d’empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l’odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l’emploi des véhicules. Il tient compte, de surcroît, des besoins des personnes handicapées.1
  3. Il tient compte d’une manière appropriée des exigences relatives à l’usage militaire des véhicules.

Footnotes

  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4487;FF 2001 1605).

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N1.Technische Lärmschutzvorschriften der OAC und OETV

Die OAC und insbesondere die OETV enthalten konkrete technische Anforderungen, namentlich Vorschriften zu zulässigen Schallpegeln sowie Anforderungen an Ansaug‑ und Abgasanlagen (wirksame und dauerhafte Schalldämpfer) und regeln die Messung der Geräuschemissionen. Damit konkretisieren diese Verordnungen die Befugnis des Bundesrats nach Art. 8 Abs. 1 SVG, technische Vorschriften zur Sicherheit und zur Verhinderung von Lärm zu erlassen.

Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules (al. 2). Le législateur a voulu laisser le soin à l'exécutif de "prévoir tout ce qui est nécessaire à la sécurité et à la tranquillité de la circulation" (Message du 24 juin 1955 du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 14). Le Conseil fédéral est ainsi habilité à adopter une ordonnance de substitution, qui peut prévoir des règles de nature primaire. Sur cette base, la Confédération a arrêté l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Sont ainsi admis à la circulation, en ce sens que leur sont délivrés un permis de circulation et des plaques de contrôle en vue de leur immatriculation, les véhicules qui répondent aux exigences prévues par l'OAC, en particulier en ce qui concerne les prescriptions sur la construction et l'équipement (cf. art. 71 al. 1 let. b OAC en lien avec l'art. 8 al. 1 LCR) prévues dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Seuls les véhicules qui sont en parfait état de fonctionnement et présentent en tout temps toutes les garanties de sécurité, pour le conducteur, les passagers et les autres usagers, sont admis à circuler (cf. art. 29 LCR; ATF 150 I 120 consid. 5.4.1 avec les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 OETV, dans sa teneur au 1er septembre 2024, les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire; les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables; si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer; la mesure des émissions sonores est régie par l'annexe
Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules (al. 2). Le législateur a voulu laisser le soin à l'exécutif de "prévoir tout ce qui est nécessaire à la sécurité et à la tranquillité de la circulation" (Message du 24 juin 1955 du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 14). Le Conseil fédéral est ainsi habilité à adopter une ordonnance de substitution, qui peut prévoir des règles de nature primaire. Sur cette base, la Confédération a arrêté l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Sont ainsi admis à la circulation, en ce sens que leur sont délivrés un permis de circulation et des plaques de contrôle en vue de leur immatriculation, les véhicules qui répondent aux exigences prévues par l'OAC, en particulier en ce qui concerne les prescriptions sur la construction et l'équipement (cf. art. 71 al. 1 let. b OAC en lien avec l'art. 8 al. 1 LCR) prévues dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Seuls les véhicules qui sont en parfait état de fonctionnement et présentent en tout temps toutes les garanties de sécurité, pour le conducteur, les passagers et les autres usagers, sont admis à circuler (cf. art. 29 LCR; ATF 150 I 120 consid. 5.4.1 avec les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 OETV, dans sa teneur au 1er septembre 2024, les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire; les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables; si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer; la mesure des émissions sonores est régie par l'annexe

N2.Technische Vorgaben für Fahrzeugemissionen

Der Bundesrat kann in Verordnungen Anforderungen an Bau und Ausrüstung von Motorfahrzeugen und Anhängern festlegen; dies umfasst technische Vorgaben zur Begrenzung von Lärm sowie von Staub, Rauch, Geruch und anderen vermeidbaren oder lästigen Emissionen bzw. beeinträchtigenden Stoffen sowie die Regelung der entsprechenden Messverfahren.

Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules (al. 2). Le législateur a voulu laisser le soin à l'exécutif de "prévoir tout ce qui est nécessaire à la sécurité et à la tranquillité de la circulation" (Message du 24 juin 1955 du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 14). Le Conseil fédéral est ainsi habilité à adopter une ordonnance de substitution, qui peut prévoir des règles de nature primaire. Sur cette base, la Confédération a arrêté l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Sont ainsi admis à la circulation, en ce sens que leur sont délivrés un permis de circulation et des plaques de contrôle en vue de leur immatriculation, les véhicules qui répondent aux exigences prévues par l'OAC, en particulier en ce qui concerne les prescriptions sur la construction et l'équipement (cf. art. 71 al. 1 let. b OAC en lien avec l'art. 8 al. 1 LCR) prévues dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Seuls les véhicules qui sont en parfait état de fonctionnement et présentent en tout temps toutes les garanties de sécurité, pour le conducteur, les passagers et les autres usagers, sont admis à circuler (cf. art. 29 LCR; ATF 150 I 120 consid. 5.4.1 avec les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 OETV, dans sa teneur au 1er septembre 2024, les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire; les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables; si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer; la mesure des émissions sonores est régie par l'annexe

N3.OETV-Konformität und Betriebszustand

Für die Erteilung von Fahr- und Kontrollschildern werden nur Fahrzeuge zugelassen, die den Anforderungen der OAC und insbesondere den technischen Vorschriften der OETV entsprechen und sich in einwandfreiem Betriebszustand mit den erforderlichen Sicherheitsgarantien für Fahrer, Mitfahrende und andere Verkehrsteilnehmer befinden.

ad art. 3 LCR; VOGEL, SG-Komm. BV, op. cit., n° 5 ad art. 82 Cst.) qui a arrêté l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Sont ainsi admis à la circulation, en ce sens BGE 150 I 120 S. 128 que leur sont délivrés un permis de circulation et des plaques de contrôle en vue de leur immatriculation, les véhicules qui répondent aux exigences prévues par l'OAC, en particulier en ce qui concerne les prescriptions sur la construction et l'équipement (cf. art. 71 al. 1 let. b OAC en lien avec l'art. 8 al. 1 LCR) prévues dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Seuls les véhicules qui sont en parfait état de fonctionnement et présentent en tout temps toutes les garanties de sécurité, pour le conducteur, les passagers et les autres usagers, sont admis à circuler (cf. art. 29 LCR; arrêt 1C_569/2010 du 7 février 2011 consid. 3.2.1 et 3.2.2; BUSSY ET AL., op. cit., n°
ad art. 3 LCR; VOGEL, SG-Komm. BV, op. cit., n° 5 ad art. 82 Cst.) qui a arrêté l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Sont ainsi admis à la circulation, en ce sens BGE 150 I 120 S. 128 que leur sont délivrés un permis de circulation et des plaques de contrôle en vue de leur immatriculation, les véhicules qui répondent aux exigences prévues par l'OAC, en particulier en ce qui concerne les prescriptions sur la construction et l'équipement (cf. art. 71 al. 1 let. b OAC en lien avec l'art. 8 al. 1 LCR) prévues dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Seuls les véhicules qui sont en parfait état de fonctionnement et présentent en tout temps toutes les garanties de sécurité, pour le conducteur, les passagers et les autres usagers, sont admis à circuler (cf. art. 29 LCR; arrêt 1C_569/2010 du 7 février 2011 consid. 3.2.1 et 3.2.2; BUSSY ET AL., op. cit., n°

N4.Kein zeitlich festes Winterreifenobligatorium

Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse in der Schweiz wurde bisher auf die Einführung eines zeitlich festgelegten Winterreifenobligatoriums, wie es etwa in Österreich besteht, verzichtet.

Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse in der Schweiz wurde auf ein Winterreifenobligatorium während einer bestimmten Zeitdauer, wie es etwa Österreich kennt, bisher verzichtet (Sprenger, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, a.a.O., Art. 8 SVG N 53). b. Subsumption