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Art. 79e

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre État que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.
  2. La FINMA publie la liste des États qui accordent la réciprocité.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207;FF 2006 2741).

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