Retour à la loi

Art. 79a

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d’indemnisation.
  2. Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.
  3. Il peut obliger les autorités et les particuliers à fournir les données nécessaires à l’organisme d’information.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.