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Art. 53

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale

Pour les courses d’essai dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des cantons dont le territoire est emprunté; ces cantons ordonnent les mesures de sécurité qui s’imposent.

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