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Art. 14a

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat remplit les conditions suivantes:
    1. il a réussi l’examen théorique prouvant qu’il connaît les règles de la circulation;
    2. il a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
  2. L’attestation requise en vertu de l’al. 1, let. b, est apportée:
    1. s’agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: par un certificat du médecin-conseil;
    2. s’agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé.

1 commentary

N1.Sehtest und Gesundheitsdeklaration für Nicht-Berufsfahrer

Bei Nicht-Berufsfahrern ist der Nachweis der körperlichen und psychischen Eignung durch ein offiziell anerkanntes Sehtestzeugnis und eine persönliche Erklärung über den Gesundheitszustand zu erbringen.

(al. 2). L'art. 14a LCR, relatif au permis d'élève conducteur, prévoit que celui-ci est délivré si le candidat remplit les conditions suivantes: a. il a réussi l'examen théorique prouvant qu'il connait les règles de la circulation; b. il a démontré qu'il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 1); l'attestation requise en vertu de l'al. 1 let. b est apportée: a. s'agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: par un certificat du médecin-conseil; b. s’agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé (al. 2).