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Art. 13

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
  2. Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.1
  3. Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s’il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.
  4. Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erfév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 1; FF 1999 4106).

1 commentary

N1.Keine generelle Nutzungserlaubnis durch Fahrzeugschein

Zugelassene Fahrzeuge unterliegen periodischen Nachprüfungen, um sicherzustellen, dass sie nach der Zulassung keine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellen. Die Erteilung des Fahrzeugscheins stellt lediglich die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs fest; sie begründet keine allgemeine Erlaubnis zur Nutzung des Fahrzeugs für beliebige Zwecke.

ad art. 29 LCR). Par ailleurs, si un contrôle des prescriptions concernant les émissions de CO2 est effectué avant la première immatriculation des véhicules, il n'en demeure pas moins qu'un dépassement de la valeur cible spécifique de ces émissions - qui est déterminée selon la procédure WLTP ("Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures") prévue par le règlement (UE) n° 2017/1151 - ne conduit pas à un refus d'admission du véhicule à la circulation, mais à une sanction (amende) infligée à l'importateur (cf. art. 10-13 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 [Loi sur le CO2; RS 641.71; ci-après: LCO2]; art. 17-46c de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 [Ordonnance sur le CO2; RS 641.711; ci-après: OLCO2]). Tous les véhicules admis à circuler sont ensuite soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel pour s'assurer qu'ils ne présentent pas des dangers pour la circulation (cf. art. 13 al. 4 LCR en lien avec l'art. 33 OETV). Enfin, l'octroi du permis de circulation ne confère pas une autorisation générale d'utiliser un véhicule à n'importe quelle fin (p. ex. pour le transport professionnel de personnes), mais ne fait que constater que le véhicule est apte à la circulation (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n°
ad art. 29 LCR). Par ailleurs, si un contrôle des prescriptions concernant les émissions de CO2 est effectué avant la première immatriculation des véhicules, il n'en demeure pas moins qu'un dépassement de la valeur cible spécifique de ces émissions - qui est déterminée selon la procédure WLTP ("Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures") prévue par le règlement (UE) n° 2017/1151 - ne conduit pas à un refus d'admission du véhicule à la circulation, mais à une sanction (amende) infligée à l'importateur (cf. art. 10-13 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 [Loi sur le CO2; RS 641.71; ci-après: LCO2]; art. 17-46c de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 [Ordonnance sur le CO2; RS 641.711; ci-après: OLCO2]). Tous les véhicules admis à circuler sont ensuite soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel pour s'assurer qu'ils ne présentent pas des dangers pour la circulation (cf. art. 13 al. 4 LCR en lien avec l'art. 33 OETV). Enfin, l'octroi du permis de circulation ne confère pas une autorisation générale d'utiliser un véhicule à n'importe quelle fin (p. ex. pour le transport professionnel de personnes), mais ne fait que constater que le véhicule est apte à la circulation (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n°