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Art. 107

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l’adaptation de la présente loi des contrats d’assurance-responsabilité civile conclus sous l’empire de l’ancien droit.
  3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 19321sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.

Footnotes

  1. [RS 7 593 611;RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209art. 28 al. 1 ch. 11365art. 4 al. 6, 1962 1409art. 99 al. 3]

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