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Art. 105

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Le droit des cantons d’imposer les véhicules et de percevoir des taxes demeure réservé. Toutefois, les taxes cantonales de passage sont interdites.
  2. Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l’être. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.1
  3. 2
  4. Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service. Les cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.
  5. La perception de taxes d’entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s’il y a lieu d’en percevoir.
  6. Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l’imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où le véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir l’impôt.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291;FF 2010 7703).

  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4925;FF 2010 37673779).

2 commentaries

N1.Standortkanton: Nachtstellort oder Wohnsitz

Als Standortkanton gilt in der Regel der Ort, an dem das Fahrzeug nachts abgestellt wird; ausnahmsweise kann auf den Wohnsitz des Halters abgestellt werden (vgl. Art. 77 OAC).

Les cantons peuvent imposer les véhicules et percevoir les taxes y afférentes (art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). Cette compétence appartient au canton du lieu de stationnement du véhicule (art. 105 al. 2 LCR), par quoi il faut entendre le lieu où le véhicule est garé la nuit, sauf cas particulier où l'on se réfère au domicile du détenteur (art. 77 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC; RS 741.51). L'art. 1 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; BLV 741.11) dispose qu'il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton (al. 1). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôles jusqu'à leur restitution (al. 2). Elle est perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB) et se détermine en fonction du poids total et de l'émission de CO2 pour les véhicules automobiles jusqu'à 3’500 kilogrammes (art. 6 let. a LTVB).

N2.Kantonale Fahrzeugabgaben und Vollstreckung

Art. 105 SVG überträgt den Kantonen die Zuständigkeit zur Erhebung von Steuern und Gebühren auf Fahrzeuge. Kantonales Recht regelt Umfang und Erhebung dieser Abgaben; in den zitierten Ausführungen zum Kanton Waadt (LTVB) wird für im Kanton immatrikulierte Fahrzeuge eine solche Steuer erhoben. Steuerentscheide nach kantonalem Recht werden in diesem Zusammenhang als vollstreckbare Urteile anerkannt (Verweis auf Art. 80 SchKG / entsprechende Landes- und Kantonsregelung).

Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; BLV 741.11), il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3). Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, BLV 741.
Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; BLV 741.11), il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3). Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, BLV 741.
Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; BLV 741.11), il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3). Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, BLV 741.