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Art. 101

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Celui qui aura commis à l’étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d’après le droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à la demande de l’autorité compétente étrangère, s’il est passible d’une peine selon le droit étranger, s’il habite et séjourne en Suisse et n’accepte pas la juridiction pénale étrangère.
  2. Le juge appliquera les dispositions pénales suisses, sans infliger toutefois une peine privative de liberté lorsque la loi étrangère n’en prévoit pas.

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