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Art. 31e

734.71OApElFederal Council Ordinance1 avr. 2008Source originale
  1. Les installations de mesure d’une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d’entre elles, aux exigences visées aux art. 8a decieset 8b dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 1ernovembre 2017. Les 20 % d’installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré.1
  2. Pendant le délai transitoire visé à l’al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8a decieset 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type les acteurs suivants:2
    1. les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau;
    2. 3
    3 et4. …4
  3. Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d’installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 139).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 139).

  3. Abrogée par le ch. II de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 762).

  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1erjuin 2019 (RO 2019 1381).

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