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Art. 19f

734.71OApElFederal Council Ordinance1 avr. 2008Source originale
  1. Les participants à la communauté électrique locale conviennent par écrit:
    1. du représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur;
    2. des taux de rétribution pour l’électricité produite et consommée en interne;
    3. de la prise en charge des coûts pour le traitement des données, de l’administration et du décompte internes;
    4. des conditions d’entrée dans la communauté et de sortie de celle-ci;
    5. de la répartition de la prise en charge des coûts liés à l’utilisation du réseau et à la mesure ainsi qu’à la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base et hors de celui-ci.
  2. L’électricité produite par les installations de production de la communauté doit être écoulée avec les garanties d’origine correspondantes dans la communauté. L’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne1est chargé de vérifier les garanties d’origine écoulées au sein de la communauté.

Footnotes

  1. RS 730.0

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