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Art. 15

734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mars 2000Source originale
  1. Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l’installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
  2. Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d’appréciation ou le régime de propriété d’une installation, ainsi que le démantèlement de l’installation, doivent être annoncés à l’inspection.
  3. Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l’approbation de l’inspection, avec les documents y relatifs.

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