Sont généralement applicables au traitement des demandes d’autorisation ou d’approbation d’un projet qui sont visées aux art. 49 à 63, LENu les délais suivants:
- un mois, de la réception de la demande complète à sa transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés ou à la publication et à la mise à l’enquête publique;
- six mois, de la fin de la procédure d’instruction à la date de la prise de la décision.