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Art. 55a

732.11OENuFederal Council Ordinance1 févr. 2005Source originale

Le régime de l’autorisation selon l’art. 34, al. 1, LENu ne s’applique pas à la manipulation des déchets radioactifs lorsqu’il est prévisible ou déjà établi:

  1. qu’ils peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP1;
  2. qu’ils peuvent être mis en stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP, ou
  3. qu’ils remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 ORaP.

Footnotes

  1. RS 814.501

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