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Art. 14a

730.05Oémol-EnFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement:
    1. d’une demande de contribution d’investissement pour la prospection d’un réservoir géothermique (art. 27b , al. 1, let. a, LEne);
    2. d’une demande de contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique (art. 27b , al. 1, let. b, LEne);
    3. d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2).
  2. L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 1, LEne).

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