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Oémol-En · Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
Art. 14a
Art. 14
Art. 14b
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Art. 14a
Art. 14
Art. 14b
730.05
Oémol-En
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement:
d’une demande de contribution d’investissement pour la prospection d’un réservoir géothermique (art. 27
b
, al. 1, let. a, LEne);
d’une demande de contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique (art. 27
b
, al. 1, let. b, LEne);
d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO
2
).
L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 1, LEne).
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